Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
23. L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière ne peut y entreposer ou y éliminer des particules ou des boues que si elles proviennent:
1°  dans le cas des particules, de tout système de captation utilisé dans cette carrière ou sablière;
2°  dans le cas des boues, selon le cas:
a)  des bassins de sédimentation de cette carrière ou de cette sablière;
b)  des boues de sciage générées par le secteur de la pierre de taille lors d’un traitement des substances minérales de surface.
Peuvent également être entreposées ou éliminées dans une carrière ou une sablière, les poussières récupérées d’un dépoussiéreur à sec utilisé par une usine de béton bitumineux.
Les matières entreposées ou éliminées qui sont visées au premier ou au deuxième alinéa peuvent être mélangées avec la découverte de la carrière ou de la sablière.
D. 236-2019, a. 23; D. 995-2023, a. 2.
23. L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière peut y entreposer ou y éliminer les particules récupérées par tout système de captation utilisé dans cette carrière ou cette sablière ainsi que les boues provenant de bassins de sédimentation ou les boues de sciage générées par le traitement des substances minérales de surface qui n’ont pas été recyclées ou utilisées lors des travaux de remblayage.
Les matières entreposées ou éliminées qui sont visées au premier alinéa peuvent être mélangées avec la découverte de la carrière ou de la sablière.
D. 236-2019, a. 23.
En vig.: 2019-04-18
23. L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière peut y entreposer ou y éliminer les particules récupérées par tout système de captation utilisé dans cette carrière ou cette sablière ainsi que les boues provenant de bassins de sédimentation ou les boues de sciage générées par le traitement des substances minérales de surface qui n’ont pas été recyclées ou utilisées lors des travaux de remblayage.
Les matières entreposées ou éliminées qui sont visées au premier alinéa peuvent être mélangées avec la découverte de la carrière ou de la sablière.
D. 236-2019, a. 23.